19.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° interfère avec le bon fonctionnement d’un équipement de mesure, en fausse le fonctionnement ou la lecture ou dévie l’eau ou affecte autrement l’orientation, le débit ou l’écoulement de l’eau, de manière à modifier l’évaluation du volume des prélèvements devant être effectués en application du présent règlement;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.